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Article R621-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R621-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.