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Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.