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Article R621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.