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Article R761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.


Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.