Articles

Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10, sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.


Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.