Articles

Article R326-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R326-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.

Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :

1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.