Article R222-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R222-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.