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Article R222-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R222-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.