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Article R222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.