Articles

Article R312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.