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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable)

La Commission nationale du commerce équitable comporte, outre son président :


1° Un représentant du ministre chargé du commerce ;


2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;


3° Un représentant du ministre chargé de la coopération ;


4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;


5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;


6° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;


7° Le délégué interministériel au développement durable ;


8° Le directeur général de la cohésion sociale ;


9° Quatre représentants des organisations et des fédérations spécialisées dans le commerce équitable ;


10° Deux représentants des organisations et des fédérations professionnelles impliquées dans le commerce équitable ;


11° Deux représentants des associations de défense des consommateurs ;


12° Quatre représentants des organisations de solidarité internationale ;


13° Deux personnalités qualifiées.


La commission peut, en outre, s'adjoindre des experts qui n'ont pas de voix délibérative.