Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France de la profession de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France de la profession de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière)
Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.