Articles

Article D6332-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6332-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.