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Article R6332-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.