Article R6332-110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6332-110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.