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Article R6332-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.


Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.