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Article 411-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers


1. Conformément au paragraphe 7.4.5.7, les marchandises dangereuses qui doivent être transportées en "pontée seulement" ne doivent pas être transportées dans les espaces à cargaisons fermés, mais elles peuvent être exceptionnellement autorisées dans les espaces à cargaisons ouverts par le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement des marchandises si cet espace à cargaison ouvert répond :
.1 pour les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date aux prescriptions de l'article 221-II-2/19 du présent règlement ;
.2 pour les navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date et avant le 1er juillet 2002, aux prescriptions de l'article 221-II-2/54 du règlement relatif à la sécurité des navires applicable à ces navires et si l'espace à cargaison ouvert n'est pas considéré comme un espace à cargaison fermé au sens de l'article 221-II-2/54.2.10
.3 pour les navires construits avant le 1er juillet 1998, aux prescriptions de l'article 221-II-2/54 du règlement relatif à la sécurité des navires applicable à partir du 1er septembre 1984. Toutefois, pour ces navires, les articles 221-II-2/54.2.10 et 221-II-2/54.2.11 ne s'appliquent pas. En outre, pour les navires de charge de plus de 500 tonneaux et les navires à passagers construits avant le 1er septembre 1984 et pour les navires de charges de moins de 500 tonneaux construits avant le 1er février 1992, l'article 221-II-2/54.3 ne s'applique pas.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.