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Article 411-7.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Séparation dans un engin de transport


Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.