Articles

Article 411-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7

D'une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, s'il s'agit d'une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l'approbation des conditions d'arrimage pour les expéditions par navires d'utilisation exclusive et de l'approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne la séparation des matières et l'arrimage à bord des navires.