Articles

Article 411-7.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Arrimage et séparation des CGEM

Aux fins de la mise en œuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.