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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.