Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)

Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.

Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique.

Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé parmi les membres du corps par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.