Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux officiers généraux de gendarmerie ayant atteint depuis au moins deux ans le grade de général de division ou ayant commandé l'inspection de la gendarmerie nationale pendant au moins deux ans.
Ils sont placés en position de détachement au sein de l'inspection générale de l'administration, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge maximal de maintien en première section. Ils prennent, dans cette position, le titre d'inspecteur général de l'administration et sont nommés dans les conditions fixées par les dispositions du I de l'article 6.
Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des officiers généraux de gendarmerie remplissant les conditions fixées ci-dessus.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.
Les inspecteurs généraux nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.