Champ d'application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l'utilisation, la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l'exclusion de la classe 7, ainsi qu'aux visites et épreuves que ces citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s'applique également à l'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'ils doivent subir.
L'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions rappelées à l'article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des citernes mobiles, de la conformité des véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L' article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la délivrance de leur agrément.
4. L'article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des CGEM conformément aux dispositions du code IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l'ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.