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Article 411-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-6.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément des citernes mobiles de type ONU

1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d'agrément doit être suivi de l'instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction ne fait pas partie du numéro d'agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales, et
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Modification d'une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d'agrément dont le numéro d'agrément est repris dans le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit s'adresser à l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article afin qu'un nouveau certificat d'agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7 du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d'agrément de type pour les citernes destinées au transport de solides et de liquides, plusieurs certificats d'agrément de type portant un numéro d'agrément identique soient délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d'agrément de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l'objet de la visite et de l'épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales aux instruction de transport en citernes compte-tenu des produits transportés. A l'issue de ces visites et épreuves, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d'agrément de type n'est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l'organisme agréé afin que soit indiquée sur ce certificat d'inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.03 , le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.

PARAGRAPHE DU CODE

ORGANISMES AGREES
pour les citernes mobiles

MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT
maritime de matières dangereuses

6.7.1.1.1

X

6.7.1.2

X

6.7.1.3

X

6.7.2.2.1 (utilisation de l'aluminium)

X

6.7.2.2.10

X

6.7.2.2.14

X

6.7.2.3.1

X

6.7.2.3.3.1

X

6.7.2.4.3

X

6.7.2.6.2

X

6.7.2.6.3

X

6.7.2.6.4

X

6.7.2.7.1

X

6.7.2.8.3

X

6.7.2.10.1

X

6.7.2.12.2.4

X

6.7.2.18.1*

X

6.7.2.19.4

X

6.7.2.19.5

X

6.7.2.19.6

X

6.7.2.19.9 **

X

6.7.2.19.10 ***

X

6.7.3.2.11

X

6.7.3.3.3.1

X

6.7.3.7.3

X

6.7.3.8.1.2

X

6.7.3.14 *

X

6.7.3.15.3

X

6.7.3.15.5

X

6.7.3.15.6.2

X

6.7.3.15.9**

X

6.7.3.15.10***

X

6.7.4.2.14

X

6.7.4.3.3.1

X

6.7.4.5.10

X

6.7.4.6.4

X

6.7.4.13.1*

X

6.7.4.14.3

X

6.7.4.14.6.2

X

6.7.4.14.10**

X

6.7.4.14.11***

X

4.2.1.7

X

4.2.1.8

X****

4.2.1.9.4.1

X

4.2.1.13.1

X

4.2.1.13.3

X

4.2.2.5

X****

4.2.3.4

X****

4.2.3.6.4

X

4.2.5.3, TP4

X

4.2.5.3, TP 9

X

4.2.5.3, TP16

X

4.2.5.3, TP23

X

4.2.5.3, TP24

X

4.2.7.1.3

X

4.2.7.2

X

* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.02
** Se reporter à l'article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l'article 411-6.02
**** et le chef de centre de sécurité