Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
3. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 les recueils de règles techniques reconnus dans le cadre de l'agrément des citernes conformément aux dispositions de l'article 411-6.02 sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII divisions 1 et 2 ;
- Ad merkblätter ;
- British standard 7122 et 5500