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Article 411-6.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-6.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs

La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet d'un agrément dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.