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Article 411-6.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-6.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés

1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'indication CGEM.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales,
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.

PARAGRAPHE DU CODE

ORGANISMES AGREES POUR LES CGEM

MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT
maritime de matières dangereuses

6.7.1.2

X

6.7.5.4.3

X

6.7.5.11.1*

X

6.7.5.12.3

X

6.7.5.12.7**

X

* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.08
** Se reporter à l'article 411-6.09