Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection
1.1 Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI" et "ONU" ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02.
1.2 L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l'objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l'objet de visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles ou bien prévues par l'instruction d'emballage P200 pour les CGEM. A l'issue de ces visites et épreuves et si leurs résultats sont satisfaisants, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 (pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3. De même, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l'organisme agréé
L'ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l'exception des essais relatifs à la C.S.C) doit être effectué par ou en présence d'un expert agréé par l'organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le certificat d'agrément de type, le certificat d'inspection initiale ou le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d'épreuve ou les certificats d'inspection.
A cette fin, l'organisme agréé doit établir la liste des experts qu'elle agrée ainsi que leurs champs de compétence. Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet des visites et épreuves dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des attaches d'arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 Le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8
Les citernes du type OMI 4, 6 et 8 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
7. Epreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l'épreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est supérieure à 16 bars.