Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses délivre, sur la base d'un procès-verbal d'épreuve délivré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) conformément au manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies :
- la déclaration d'agrément prévue aux paragraphes 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux paragraphes 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.