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Article 411-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages


1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du chapitre 6.5 du code IMDG sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que dans les conditions mentionnées à l'article 411-4.01.