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Article 411-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)

1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de ce temps d'essai ne doit débuter qu'à partir du moment où l'échantillon atteint la température requise pour l'essai.