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Article 411-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Notification pour la classe 7

1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur doit adresser par télécopie au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (1) ;
- au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (2) ;
- au chef de centre de sécurité concerné.
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;

(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire (n° de télécopie : 01.43.19.70.27)
(2) La notification est adressée à la mission Transports de matières dangereuses (n° de télécopie : 01.40.81.10.65)
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d'extinction prohibés.