Pour toute installation de production en cours de raccordement pour laquelle le demandeur a accepté les conditions techniques et financières de raccordement à la date du 19 février 2010, les dispositions du I de l'article 19 du présent arrêté sont réputées écrites ainsi qu'il suit :
Toute installation de production dont la puissance Pmax atteint au moins 1 % de la puissance minimale transitant sur le réseau public de distribution d'électricité, cette puissance minimale correspondant à la valeur moyenne des minima constatés pendant les trois années précédant le raccordement de l'installation de production, doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.