Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.