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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et reçoit l'appellation origine non constatée .
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.