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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Après vérification du signalement, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé par celui-ci à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.
Une photocopie de la partie du document d'identification comprenant le signalement de l'animal, valable trois mois, est visée et datée par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal pendant la période de validation du livret.