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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ces documents sont adressés dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.