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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et éventuellement graphique, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il est daté et signé par la personne habilitée.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois, y compris lorsqu'elle utilise les moyens informatiques mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La personne habilitée adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation pour l'édition du document d'identification.