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Article R4741-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4741-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.