Articles

Article R521-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :

1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;

2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;

6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.