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Article R521-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.

Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.