Articles

Article R521-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.