Article R521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.