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Article R521-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R521-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.

Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.

S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.