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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la satisfaction au travers d'enquêtes à la direction générale de l'armement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la satisfaction au travers d'enquêtes à la direction générale de l'armement)


Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité : noms, prénoms, numéros de téléphone et de fax professionnels, adresse, courriel professionnel ;
― à la vie professionnelle : rattachement opérationnel et organique, corps, grade, fonctions, profil métier, localisation, ancienneté ;
― à l'enquête : objet, objectif et finalités, dates, prestataire chargé de l'enquête, questions, résultats ;
― à la satisfaction : réponses aux questions, satisfaction globale, indicateurs.
Pour les besoins du traitement, les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées trois ans au maximum après l'exploitation des résultats, à l'exception des données relatives à l'identité qui sont conservées le temps de la réalisation de l'enquête. A l'issue de ces besoins, les données relatives à la satisfaction et à l'exploitation des résultats de l'enquête acquièrent le statut d'archives de la défense.