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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE



1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;

3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.