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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et le 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
En outre, le marin, pour l'exercice de fonctions de capitaine ou de l'officier chargé de sa suppléance, doit répondre aux exigences de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire.