Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et le 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
En outre, le marin, pour l'exercice de fonctions de capitaine ou de l'officier chargé de sa suppléance, doit répondre aux exigences de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire.