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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)


Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.
L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition d'un repère auriculaire inamovible, comportant pour les cervidés le numéro d'identification de l'établissement et pour les mouflons méditerranéens un numéro d'identification individuel. La technique d'impression du numéro, la conception et le matériau propres à ce repère doivent garantir la résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées.
Un numéro d'identification est attribué par le préfet de département à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés.
Un numéro d'identification est attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de mouflons méditerranéens, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine.