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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)


Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.