Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)


Les aires de nourrissage, d'abreuvement, de capture et les souilles doivent se situer à une distance minimale de cent mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement.
La réalisation des équipements et leur fonctionnement doivent se conformer strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement, prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notables apportées aux installations autorisées doit satisfaire à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.